En vertu de la loi organique n° 2012 – 032 du 12 avril 2012 portant modification de l’ordonnance 87 – 289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance 86-134 du 13 août 1986 instituant les communes, il est consacré pour les élections municipales, un mode de scrutin de liste mixte majoritaire au premier tour et proportionnel au second.
En effet, « le scrutin sera à un tour si l’une des listes obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. La répartition des sièges à pourvoir s’effectue à la représentation proportionnelle avec l’utilisation du quotient électoral et l’attribution des restes des suffrages selon le système du plus fort reste des voix obtenues par les listes.
Si au premier tour, aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour auquel ne pourront se présenter que les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Chacune des deux listes obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages recueillis sur la base du quotient électoral. S’il y’a lieu, le siège restant sera attribué à la liste qui aura le plus fort reste des suffrages exprimés.
Les candidats sont déclarés élus suivant leur ordre d’inscription sur la liste.
Le maire est élu au suffrage universel direct. Il est obligatoirement le premier inscrit sur la liste candidate ayant obtenu la majorité des voix à l’élection.
Ce système a eu pour conséquence de créer une instabilité dans les Conseils municipaux et des blocages dans le fonctionnement des municipalités affaiblissant ainsi les exécutifs municipaux et menaçant même la stabilité et la continuité des conseils municipaux.
A cet effet, le maire n’est élu que sur la liste ayant obtenu 15% des suffrages exprimés, ce qui est à l’origine de difficultés dans le fonctionnement des municipalités.
La réforme de 2012 issue de l’Accord du dialogue entre les partis de la Majorité présidentielle et certains partis de l’Opposition stipule que le mode de scrutin envisagé est celui du système majoritaire à un tour.